SOMMAIRE
D’APPRENTIS INTRO ET VOCABULAIRE
Les
jurys sont d’incomparables instruments sociaux.
La civilisation les emploie afin d’appliquer la règle d’or à ses maux
les plus graves et ainsi les maîtriser.
Quel dommage que leur influence positive soit circonscrite par la
contrainte des lois, la sélectivité d’avocats et une microgestion mal
avisée. Les plaidoiries de jury
fonctionneraient mieux si les conditions suivantes s'appliquaient toujours au
préalable.
·
La sélection des jurés devrait être aléatoire et irréversible. Elle ne comporterait aucun voir dire ni défi
au-delà de l'exclusion des aliénés mentaux et des criminels servant leurs
peines.
·
Toutes les matières en évidence seraient admissibles, y compris le
témoignage contraint. Tout soupçon de
coercition superflue dans la collection des preuves attirerait obligatoirement
une revue disciplinaire de la police en question. Laissons aux jurys de décider quelles
informations sont préjudicielles, si des avocats sont fallacieux et quels
méfaits policiers exigent une peine en contrepartie. Dans maints cas, un verdict d’innocent rendu
à un détenu malmené par la police, validerait une enquête correspondante de la
police impliquée.
·
Les jurys seraient entièrement responsables de l'imposition des peines,
des amandes et d’une surveillance supplémentaire, en proportion à leurs
votes :
Innocent : Douze jurés pour
Innocent par majorité : De onze à sept pour
Nouveau procès, nouveau jury : Six pour et contre
Coupable par majorité : De onze à sept contre
Coupable : Douze contre
Ce ne serait là qu’un exemple.
Un autre, peut-être :
Innocent : Douze ou onze pour (neutralisant le misanthrope
aléatoire)
Innocent par Majorité : De dix à huit pour
Nouveau procès : De sept à cinq pour
Coupable par Majorité : De onze à neuf contre
Coupable : Douze contre
·
La présomption d’innocence doit être l’inspiration primordiale de ces
jurés : autant leur première choix selon leur nature, qu’avisée par la
loi, puisque la plus prometteuse de justice.
·
Les décisions de jury ne seraient plus assujetties aux revues
judiciaires qu’au cas où les membres de ce même jury réclamaient l’assemblement
d’une cour supérieure et d’un autre jury à cause d'appels leur étant adressés
par le coupable, au soin de la première cour en question ; une simple majorité
du jury originel pouvant exiger cette revue judiciaire.
·
Les juges et avocats seraient assujettis aux revues disciplinaires
lancées par des jurys qu'ils ont mal servis.
Ce dernier est très important.
Moins d’une dizaine de juges fédéraux en Amérique ont été renvoyés pour cause,
sous les normes historiques de discipline.
La
future cour du monde, autorisée à rendre des décisions globales de vie et de
mort en masse, devrait fonder toutes ses décisions et revues disciplinaires sur
des discussions de jurys non manipulés.
Toutes les plaidoiries, criminelles et civiles sans exception, devront
passer devant un jury.
Dans The Shield of Achilles (Le bouclier d'Achille, Alfred A. Knopf, a division of Random House, New York, 2002), Phillip Bobbit entreprend une analyse systématique du droit international et en particulier de sa réclamation de légitimité. Sans entrer en détails, suffit de dire que la légitimité du courant droit international semble être fondée sur celle des états acceptant de se soumettre à sa juridiction.
Ces états satisfont de moins en moins bien leur propre réclamation de légitimité (en manquant de protéger leur population constitutive (nation) du terrorisme, par exemple, sinon d’améliorer son destin en dépit des ressources en diminution.) En raison de ces échecs, leur dernière incarnation, celle de l’état national, est en train d’être remplacée par des états du marché dont la seule prétention à la légitimité est leur mercantilisme réussi par des élites financières (d'information). Voici en quelques mots la thèse de M. Bobbit.
Depuis que son œuvre fut publié en 2002, ces états du marché n'ont réussi qu’à nier leur légitimité au moyen de divers escroqueries, truquages politiques, abus du capitalisme de désastre, ruines financières et transferts à soi de richesse imméritée (croissant de plus en plus exponentiellement avec le temps, et d’autant plus fréquents et ruineux pour leurs populations et états hôtes.)
À la différence des régimes antérieurs, aucun besoin d’une guerre d'époque, (celle durant plusieurs générations sous l'égide de ce régime, le long duquel divers états compétiteurs joignent leur côté ; gagnent ou perdent par intermittence ; et lâchent, changent de côté ou sont remplacés par des nouveaux venus précédemment neutres) et d’un traité quasi-universel de paix afin de terminer cette guerre et donc définir l'arrangement constitutionnel et son régime à suivre, plus ou moins selon le désir des ultimes vainqueurs.
Un résumé impitoyablement bref de l'analyse brillante de M. Bobbit inclurait :
Le Traité d'Augsbourg (1555) - l'état princier
La Paix de Westphalie (1648) - l'état royal
Le Traité d'Utrecht (1713) - l'état territorial
Le Congrès de Vienne (1815) – l’état national
Le Traité de Versailles (1919) – la nation étatique
La Paix de Paris (1991) - l'état du marché
Presque sans écoulement de sang et pratiquement d’une nuit, ce régime d'état du marché a confirmé son inaptitude à l’ordonnance. À la suite d’une série ininterrompue d'essais échoués, il est aussi peu susceptible de poursuivre son ordonnance que le communisme soviétique le fut après la perestroïka. Ces états défaillants ne peuvent même pas assurer leur propre légitimité, non moins celui du droit international.
Ainsi sommes-nous revenus à notre point de départ. Restent deux questions fondamentales auxquelles répondre.
« … Si le corps des règles légales internationales ne peut pas uniquement déterminer la légalité d'un acte particulier de la part des parties qu’il est censé régir, comment peut-ce être la loi ? Et si le droit international est la loi, pourquoi ne semble-t-il avoir aucun effet ? » p. 642.
Si la légitimité du droit international ne peut pas être fondée sur la légitimité de ses états adhérents subissant leur propre forme de décomposition, qu'est-ce qui reste ? L'épée d’Alexandre pour ce noeud Gordien est l'épreuve de jurys choisis aléatoirement devant un tribunal adversatif.
Dans cette cour, les avocats de chaque côté disposeraient librement de tous les arguments, positions philosophiques, traités historiques, etc., que M. Bobbit énumère tant diligemment, afin de soutenir le cas de leur client. Ils seraient libres de se servir de n'importe quel fait, norme, précédent, accord, document, contrat ou mythe qui le soutiendraient. Il n'y aurait aucune limite aux arguments, permutations et chicanes intellectuels qu'ils pourraient invoquer. Tous seraient également valides et admissibles, tant qu’ils furent appropriés au cas en question. Nulle école philosophique ni critère administratif ne pourrait réclamer dominance par-dessus les autres ; tous seraient également acceptables dans cet arrangement adversatif. Comme pendant d'autres procédures de jury, les présentations trop longues et nuancées agiraient contre leurs présentateurs, comparé à celles mieux résumées et plus précises, qui seraient accordées une audition plus favorable.
Bien qu’aucune d’entre elles ne confirmerait ni ne nierait l’ultime légitimité de cet acte. Seulement le jugement d'un jury dûment désigné, puis celui de l'histoire en seraient capables. Si ces jurys sont choisis de façon honnêtement aléatoire, leurs décisions et ceux de l'histoire deviendraient pratiquement identiques selon l'objectivité partagée de leur jugement.
Au fond, tous les arguments pour ou contre le droit international entre des états s'appliquent également au droit pénal ou civil entre des individus y appartenant. Après tout, ces états sont des agrégats coloniaux d’individus incorporant leurs propres histoires, besoins et aspirations, aussi bien que leurs équivalents collectifs ; comme des individus sont les agrégats coloniaux de cellules incorporant leurs propres… etc. Les contradictions sont plus voyantes dans le cas du droit international parce que, à la différence de celui national, il n’y a aucun pouvoir plus élevé duquel l’on puisse solliciter une ultime résolution. Autrement, exactement les mêmes paramètres s'appliquent, et la meilleure solution dans l'arrangement individuel serait autant bien la meilleure pour celui collectif.
La loi se rend légitime quand elle confirme la justice plus fréquemment que son opposé (de préférence, beaucoup plus souvent ; dans l’idéal, toujours.) N'importe comment le système justicier soit établi ; les séparations de pouvoirs dont il puisse se vanter ; sa beauté et son élégance philosophiques ; et à quel point mieux instruits, bien payés ou élites seraient ses dirigeants ; ceux disputant, leurs avocats, patrons et alliés d'état, aussi les fonctionnaires de la cour peuvent être aliénés, vénaux, préjugés, criminels ou des militants fachos (pour quelle raison que se soit) et peuvent ainsi tordre le cours de la justice pour atteindre leurs buts injustes.
Souhaitant écarter ces inévitabilités regrettables, M. Bobbit et tous les condisciples constitutionnels auxquels il fait appelle se sont tordus en nœuds dans leur tentative de créer un système de justice du haut en bas, tant philosophiquement parfait qu’il serait imperméable à ces défauts. En bref, une boîte noire capable de livrer justice pure et incontestable, indépendamment du lieu et des antagonistes. Ce projet est condamné à l’échec : toute faiblesse qu'il ne dévoilerait pas immédiatement serait découverte, tôt ou tard, par des pratiquants ultérieurs et exploité dans un processus de choix darwinien, jusqu'à ce que le système entier ne croule sous ses mauvais effets.
La solution ne se trouve pas dans la perfection du haut en bas mais dans la fiabilité du bas en haut. Aucun meilleur mécanisme n’a été trouvé capable d’éviter cet abus, qu'un jury dûment constitué de pairs aléatoirement choisis et entreprenant de leur mieux dans la réalisation de leur sens de justice, de préférence guidés par une cour dépourvue de pouvoirs de décision et mandatée de fournir à ces jurés le meilleur conseil qu'ils solliciteraient. Voici la clef de la justice, que ce soit pendant un conflit contractuel, la punition d'un individu (qui avait comme conséquence, absente cette forme d’agencement, la vendetta et un surplus de crime), ou le règlement de querelles internationales (qui avait comme conséquence la guerre.)
À
l’heure actuelle, l’invitation au jury, c'est un cirque à trois anneaux dans
lequel des diplômés d'école de droit maîtrisent les jurés, comme le feraient
des dompteurs démodés de lion. Les
fonctionnaires de la cour prennent des journées entières afin de trier des
candidats au jury, quoique ces cours soient de moins en moins capables de
livrer justice rapide. Tout candidat
provenant de milieux interdits (comme les forces militaires et d'application de
la loi) n’obtient à présent que son rejet du jury. D'autres causes de renvoi incluent
l'appartenance ethnique, la pauvreté, l’opinion ferme concernant le crime et
les peines, et des histoires antérieures de brimade policière ou
criminelle. Ceux-ci ne seraient plus à
propos. Des cours supérieures
contredisent souvent les décisions de jurys de façon arbitraire et
préjudiciable. On n’entendrait plus
parler de telles trifouilles élitistes au monde paisible.
Au
fond, ces jours-ci, chaque juré est mis à l’épreuve avant celui convoqué devant
la cour—soit que les autorités se tombent dessus pour nier ce fait.
Une
simple épreuve existe pour chaque procédure judiciaire. Assumant que c'était toi mis à l’épreuve,
t’inquiéterais-tu si les membres de ton jury avaient été assujettis au voir
dire ou pas ? Penses-y bien, de peur que
la justice ne soit desservie.
Selon
Alexis De Tocqueville, le devoir de jury était une leçon principale de gestion
civique apprise par la citoyenneté américaine.
Le destin d’étrangers absolus leur était confié et ce devoir inspirait
leur plus haute dévotion civique.
À présent,
cette leçon consiste à être interpellé de sa maison ou de son travail pour des
durées indéfinies, scruté concernant des sujets privés et sensibles, rejeté à
cause de légalismes arbitraires, et rudoyé par des fonctionnaires juridiques
censément omniscients et délibérément fallacieux. Les gestionnaires d'armes applaudissent cette
perversion de la justice. Les cours
stigmatisent des citoyens responsables en tant que gages impuissants de
l'autorité centrale. Durant des
cérémonies complexes et formelles, des jurés parfaitement acceptables sont
dépouillés de leur vie privée puis stigmatisés comme des incompétents inadaptés
aux besoins de l'état. Quelle parfaite
leçon de civisme !
C’est
ainsi que la mentalité d’armes s’assure que le plus grand comptant de citoyens
se rende en autistes civiques. Nous
devrions mieux faire.
Il
n'y a aucune protection supérieure à l’encontre de la réaction politique –
sinon son revers : le chaosisme – que des jurys choisis de façon
aléatoire. En outre, ce devoir des
jurys, voici la leçon primaire dans l'école sacrée de la citoyenneté. Comme tel, il ne devrait jamais être
trifouillé, de peur corrompre l’ensemble du system constitutionnel—comme nous
en parvenons indiscutablement aujourd’hui.
En vérité, ce devoir de juré doit être l’engagement absolu de tout bon
citoyen. « Arrivez en bonne foi,
servez et soyez-en honorés. »
Point, à la ligne.
Tout
de moins n’est qu’une disgrâce patente.
Il
est possible que tous les jurés locaux retiendraient un préjugé vis-à-vis un
certain plaideur ou genre de plaidoirie.
Voici pourquoi le voir dire fut instituée dans les cas décidés par des
jurys aux États-Unis : afin de neutraliser la préjudice raciale
quasi-universelle. Dans ces cas, des
protocoles ont déjà été mis en place, nous permettant de changer de lieu
juridique pour cause de préjudice locale.
Ces protocoles devraient être renforcés.
Mais la nature aléatoire des jurées ne serait plus jamais compromise
pour cette raison.
Sans
doute, des avocats malins trouveront leur moyen de corrompre ces protocoles de
changement de venue juridique, comme ils ont enfin su putréfier le règlement
aléatoire des jurys. Des protocoles
neufs se rendront nécessaires dans ce cas.
Entre temps, surtout de la simplicité et de l'élégance, je vous en prie
!
La
plus considérable la décision juridique, la plus importante serait la
nécessitée de jurés choisis de façon aléatoire, et le plus exactement que leurs
conclusions non manipulées devraient être documentées et imposées. Les procès de jury devraient rester ouverts
au public, mais ne jamais se rendre en spectacle.
Au
cours de procès civils, l’on élimine des jurés potentiels divulguant une
compréhension approfondie de la plainte, que cet entendement soit relatif à
l'emploi, apprise à l’école ou à l’autodidacte.
Des diplômés d'école de droit éliminent d’éligibilité juridique les
jurés les mieux informés. Des jurys
incompétents doivent régler des questions complexes. Dépourvus de l'aide d’initiés, ils sont à la
merci de toutes les altérations que puissent imaginer des officiers de la
cour.
Des
juges aigrissent cette confusion, en refusant de répondre aux demandes de leurs
jurés d'éclaircissement de la loi : ce qui devrait être leur
responsabilité primaire. Ils rejettent
comme hors d’admissibilité de plus en plus de preuves pertinentes, interdisent
aux jurés de prendre des notes et d’accomplir d’autres initiatives de
jury. Enfin contredisent-ils entièrement
la décision du jury quand celle-ci dérange leur bilieux sens de bonne
convenance.
En
plus, quand des plaidoyers de disputes contractuelles conviennent à s’accorder
durant leurs plaidoiries, ils acceptent souvent de laisser tomber la plainte
originelle. Tout le monde s’accorde pour
sceller en secret les détails de leur dispute, que plus personne ne puisse les
passer en revue—surtout pas le public ni la presse. Dans ces cas, la cour a conspiré avec des
plaidoyers, en récusant des informations signifiantes au public. De grands maux sont ajournés de cette façon
pendant des décennies, préservant un certain temps juridique mais compromettant
la sécurité d’innocents. Le public
souffre directement de ce démenti.
Les
cours doivent poursuivre le plus grand bien public. Toute poursuite moindre, voici permis au
banditisme en expansion.
Des
accords de règlement devraient exposer de sérieux problèmes de malversation
corporative à l'examen public.
Autrement, des accords hors de la cour devraient avoir lieu longtemps
avant toute demande de litige.
L’intervention de la cour devrait ouvrir à grand les portes de la transparence
publique. À vrai dire, cette
recommandation rendrait plus rapide la résolution de nombreuses disputes
contractuelles, puisque la plupart d’entre elles auraient lieu hors de la cour,
de façon hermétique et en privé, bien avant de se rendre en matières de
procès-verbal public et de transparence ne permettant plus aucun secret.
Messieurs
et Dames de la cour, notez bien, s’il vous plait. La Loi n'est pas prévue pour décourager le
crime ni pour soutenir les structures courantes de pouvoir, ni pour identifier
ni punir les coupables, ni de tels non-sens paranoïdes.
Les
sociologues se sont mis d’accord (quel miracle !) que la seule
particularité que partagent les systèmes juridiques, comparés aux coutumes et
aux religions, c’est l’application des peines.
Voici qui n’est aucunement le cas, puisque la bonne loi sert plutôt a
affranchir les faibles des peines capricieuses infligées par les plus
forts : ce que ni la religion et ni les coutumes ne parviennent à
réaliser. Les faibles se protégent le mieux
en servant la loi comme des jurés honnêtes et en lui permettant de leur
protéger ainsi.
Durant
chaque séance, le juge devrait instruire ses jurés de cette idée et leur en
rafraîchir l’esprit : non pas des obligations du devoir et des contraintes
provenant du manque de les obéir, mais des protections de la règle d’or :
« Faites pour lui ce que vous espéreriez que l’on vous fasse. Jugez-le selon votre souhait d’être jugé dans
les mêmes circonstances. » Une des
plus grandes contributions de la chrétienté à la loi et la civilisation, bien
que cette règle commune soit beaucoup plus ancienne et répartie que le
christianisme.
Le
meilleur corps de lois ouvre à grand les portes tant matérielles que de
comportement. Par exemple :
« Nous ne ressentons pas besoin de verrouiller nos portes ni de nuit ni en
quittant les lieux. » Lorsque les
gens cessent d’admettre de telles choses de façon spontanée, la loi aurait
échouée. Aucune intervention policière
toute seule, pour autant énergique, ne peut retarder cette dégringolade au
chaos.
Un
tel system absolu de jury mûrirait avec le temps, se rendant de plus en plus
fort et clairvoyant dans la mesure qu’il deviendrait habituel.
Un
état d'armes en maturité, c’est aussi un état de terreur universelle : là
où les embrasures médiévales doivent être verrouillées, où des élites
criminelles et policières sont les seules permises de porter des armes, au sein
d’une citoyenneté ne consistant que de manants désarmés et d’autant vulnérables
que soupçonnables.
L’inverse présenterait
une milice universelle
de vertu fiable et bien armée, une force de police ayant rarement recours aux
armes, et un milieu criminel n’osant plus les exhiber ; plus jamais notre
tyrannie constamment renouvelée mais rendue sénile au fur des millénaires.
Une
communauté paisible remplacerait la terreur par de l’abondance matérielle et
des services de médiation bon marché (de préférence, gratis et défrayés
indépendamment.) Ces services devraient
être d'une élégance si supérieure et d’accès si facile que règneraient suprêmes
la confiance publique et la sécurité personnelle. Les jurys, choisis à l’aléatoire,
confirmeraient la Loi et s’assureraient de la justice—comme personne d’autre n’en
serait capable.
Comme
démontré par les états courants d'armes, les jurys rendent une justice beaucoup
plus digne de confiance qu'un quelconque mandarinat provenant d’écoles de
droit. Aucune différence à quel point
ces mandarins seraient mieux qualifiés, mieux payés, davantage compétents et de
classe supérieure ; des jurys souverains bosseraient mieux.
Messieurs
et Dames de la cour, je vous supplie de vous habituer à ces idées.
ENSUITE TABLE DES MATIÈRES ANTÉCÉDENT
APPRENTIS
: De la terre en armes au monde en paix
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